Référé-provision : obtenir une condamnation rapide au paiement

Procédures

Par Tahar Ben Hamad · Fondateur de Himilco · 20 juillet 2026 · 6 min de lecture

Salle d'audience d'un tribunal

Réponse courte : le référé-provision permet d'obtenir en quelques semaines la condamnation du débiteur à verser une provision — jusqu'à 100% de la créance — dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable (Art. 835 al. 2 CPC ; Art. 873 CPC devant le tribunal de commerce). L'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire : le débiteur doit payer même s'il fait appel.

La condition clé : l'absence de contestation sérieuse

Tout se joue là. Le juge des référés ne tranche pas un litige — il constate qu'il n'y en a pas. Votre dossier est solide si :

  • La facture a été acceptée sans réserve (bon de commande signé, livraison documentée, absence de réclamation)
  • Vous disposez d'une reconnaissance de dette ou d'un échéancier accepté par écrit
  • Le débiteur a promis de payer sans jamais contester la prestation

À l'inverse, si le débiteur allègue des malfaçons, un litige sur le montant ou une exception d'inexécution plausible, le juge dira « contestation sérieuse » et renverra au fond. D'où l'importance de figer le dossier en amont : une mise en demeure restée sans contestation écrite du débiteur est un excellent élément.

La procédure, étape par étape

1. Assignation en référé

Un commissaire de justice signifie l'assignation au débiteur, avec la date d'audience. Devant le tribunal judiciaire (débiteur particulier) ou le tribunal de commerce (débiteur commerçant).

2. Audience contradictoire

Généralement quelques semaines après l'assignation. Chaque partie s'explique — le débiteur absent perd une occasion de contester.

3. Ordonnance

Rendue rapidement après l'audience. Si la créance n'est pas sérieusement contestable, le juge accorde la provision — en pratique souvent l'intégralité de la somme, majorée des intérêts, avec dépens et indemnité de l'article 700 CPC à la charge du débiteur.

4. Exécution immédiate

L'ordonnance constitue un titre exécutoire provisoire : signification, puis saisie par commissaire de justice si le débiteur ne paie pas. L'appel n'est pas suspensif.

Référé-provision ou injonction de payer ?

CritèreInjonction de payerRéféré-provision
Type de procédureSur requête, sans audienceContradictoire, avec audience
CoûtFaible (requête ~35 € au commerce + signification)Plus élevé (assignation + avocat recommandé)
Riposte du débiteurOpposition possible sous 1 mois → tout recommence au fondDébat vidé à l'audience ; appel non suspensif
Délai réel1 à 3 mois si pas d'opposition1 à 2 mois, exécution immédiate
Idéal pourPetites créances simples et incontestéesCréances importantes, incontestables, débiteur qui joue la montre

Le guide complet de l'injonction de payer détaille la première colonne.

En pratique chez Himilco

Le référé-provision est notre arme judiciaire pour les créances importantes et documentées, quand la phase amiable a été épuisée. Notre travail en amont — relances tracées, mise en demeure, reconnaissance du solde — construit précisément l'absence de contestation sérieuse que le juge vérifiera. Le tout en modèle 100% au résultat : sans encaissement, vous ne payez rien.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé-provision ?

Une procédure d'urgence où le juge des référés accorde une provision — jusqu'à 100% de la créance — quand l'obligation n'est pas sérieusement contestable (Art. 835 CPC). Ordonnance exécutoire de droit.

Quelle est la condition essentielle ?

L'absence de contestation sérieuse : facture acceptée, prestation documentée, reconnaissance de dette. Sinon, renvoi au fond.

Quel délai ?

Audience en quelques semaines, ordonnance souvent sous 1 à 2 mois au total, exécution immédiate malgré appel.

Référé-provision ou injonction de payer ?

Injonction pour les petites créances simples ; référé-provision pour les créances importantes et incontestables face à un débiteur dilatoire.

Combien ça coûte ?

Assignation par commissaire de justice + avocat recommandé ; dépens et indemnité Art. 700 CPC souvent mis à la charge du débiteur.

Le référé-provision n'exige pas l'urgence

C'est le point le plus mal compris, et celui qui écarte à tort de nombreux créanciers. Le référé-provision de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ne suppose aucune urgence, contrairement au référé de droit commun de l'article 834. La Cour de cassation l'a confirmé de longue date : la seule condition est l'absence de contestation sérieuse.

Vous pouvez donc engager un référé-provision sur une facture échue depuis six mois comme sur une créance de la semaine dernière. Ce qui compte n'est pas le temps écoulé, c'est le caractère incontestable de votre créance.

Où s'arrête l'évidence, où commence la contestation sérieuse

Toute la difficulté du référé-provision tient dans cette frontière. Une contestation sérieuse est celle qui n'apparaît pas immédiatement vaine et qui laisse subsister un doute réel sur l'issue du litige au fond.

Ne constituent généralement pas une contestation sérieuse : une simple dénégation sans pièce à l'appui, une contestation soulevée pour la première fois après l'assignation, une difficulté de trésorerie invoquée par le débiteur, ou un désaccord sur des points accessoires quand le principal est reconnu.

Constituent en revanche une contestation sérieuse : une malfaçon documentée par un constat ou une expertise, une compensation invoquée avec une créance certaine en sens inverse, un litige réel sur l'existence même du contrat, ou une prescription plausible.

Un point souvent ignoré : le juge des référés peut accorder une provision égale à l'intégralité de la dette. Le terme « provision » ne signifie pas un acompte. Si la créance est incontestable dans son principe et dans son montant, rien n'oblige le juge à n'en accorder qu'une fraction.

Après l'ordonnance : appel et exécution

L'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit. Vous pouvez la faire signifier immédiatement et engager les mesures d'exécution sans attendre l'expiration des délais de recours.

Le débiteur dispose de quinze jours à compter de la signification pour faire appel, en application de l'article 490 du Code de procédure civile. Cet appel n'est pas suspensif : l'exécution se poursuit pendant l'instance d'appel, sauf décision contraire du premier président.

Devant la cour d'appel, le juge ne statue qu'avec les pouvoirs du juge des référés : il ne tranche pas le fond. Il doit en revanche apprécier lui-même le caractère sérieux de la contestation, sans se contenter de valider l'appréciation du premier juge.

L'ordonnance conserve un caractère provisoire : elle peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles, conformément à l'article 488 alinéa 2 du même code. En pratique, cela reste rare lorsque la créance est solide.

Quel juge saisir

Le choix dépend de la nature du débiteur. Face à une société commerciale, la compétence revient au président du tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, dont la rédaction reprend celle de l'article 835. Face à un particulier ou une association, c'est le président du tribunal judiciaire qui statue en vertu de l'article 835.

La représentation par avocat n'est pas obligatoire devant le tribunal de commerce. Elle l'est devant le tribunal judiciaire au-delà de 10 000 euros.

Le référé-provision exige-t-il l'urgence ?

Non. C'est sa différence essentielle avec le référé de l'article 834. Le référé-provision de l'article 835 alinéa 2 ne requiert que l'absence de contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation.

Peut-on obtenir la totalité de la créance en référé ?

Oui. Le juge peut accorder une provision égale à l'intégralité de la dette lorsque celle-ci n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant.

L'appel suspend-il l'exécution de l'ordonnance ?

Non. L'appel doit être formé dans les quinze jours de la signification, en application de l'article 490 du Code de procédure civile, et il n'est pas suspensif. Les mesures d'exécution peuvent se poursuivre.

Quel tribunal saisir contre une société ?

Le président du tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Contre un particulier, c'est le président du tribunal judiciaire au titre de l'article 835.

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